Damas (SANA) Le quatrième tribunal pénal de Damas a condamné, mardi, Wassim al-Assad à la peine capitale et a ordonné la confiscation de l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers.
Il a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis contre le peuple syrien sous le régime déchu.
Le verdict a été rendu lors de la sixième audience du procès, consacrée au prononcé du verdict.
L’audience était présidée par le juge Fakhr al-Din al-Aryan, en présence de membres de la Commission nationale pour la justice transitionnelle, ainsi que de représentants d’organisations juridiques et humanitaires internationales.
Contexte historique et politique
Au début de l’audience, le juge al-Aryan a abordé le contexte historique et politique de l’affaire, disant : « À la suite des manifestations pacifiques de mars 2011 contre le régime du fugitif Bachar al-Assad, ce dernier a répondu par l’usage de balles réelles et de diverses armes létales. Une partie du mouvement populaire s’est alors armée pour se défendre ».
Et de poursuivre : « En riposte, le régime a mis en place des groupes armés parallèles des civils loyaux au régime, connus sous le nom de Forces de défense nationale et de forces auxiliaires, qui ont pris part, aux côtés de l’armée, des services de sécurité et des milices étrangères alliées au régime déchu, à la répression de la révolution ».
Al-Aryan indiqué que ces groupes ont été impliqués dans des massacres, des actes de torture, des viols, des pillages, la destruction de biens, des déplacements forcés de populations et des disparitions forcées.
Le juge a indiqué que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre constituaient les principales normes retenues pour évaluer la gravité des actes perpétrés.
Il a également précisé que le tribunal appliquait le principe de complémentarité entre le droit national et le droit pénal international et qu’il a adopté les termes de crimes contre l’humanité et crimes de guerre lors de cette affaire comme norme pour évaluer la gravité de l’acte commis.
Les crimes retenus contre l’accusé
Le juge a ajouté que le tribunal avait établi les faits suivants à l’encontre de l’accusé :
Formation de deux groupes ayant participé à l’attaque contre la Ghouta
L’accusé a formé des groupes auxiliaires et participé à l’attaque contre la Ghouta orientale. En 2011, il a rencontré le général de brigade Ghiyath Dalla, commandant au sein de la 4e division dirigée par Maher al-Assad, en fuite.
Il a alors été convenu de former deux groupes de combattants au sein des forces auxiliaires. L’accusé a enrôlé trente combattants, répartis en deux groupes, qui ont signé des contrats officiels avec le général Dalla en contrepartie de salaires.
L’accusé a supervisé et dirigé les actes de ces deux groupes et leur a fourni armes, munitions, nourriture et fonds par l’intermédiaire de Ghiyath Dalla.
Il se rendait également sur leurs lieux de déploiement. Leurs actes se concentraient dans la localité d’al-Mleiha, dans la Ghouta orientale, à proximité de Jaramana, et se sont poursuivies pendant environ deux ans, de 2012 à 2014.
Le juge a indiqué que leur mode opératoire consistait à transmettre des informations préliminaires à la 4e division et à la Garde républicaine, qui bombardaient ensuite les zones habitées au moyen de l’aviation, de l’artillerie et de diverses armes.
Après les bombardements, les deux groupes de l’accusé entraient dans les zones visées afin d’occuper et de consolider les positions, d’empêcher le retour des habitants, puis de piller les zones.
De vastes marchés sont ainsi apparus pour vendre meubles et objets domestiques volés dans ces zones et dans d’autres régions syriennes sinistrées.
Rôle de l’accusé dans le massacre d’al-Mleiha
Concernant le massacre d’al-Mleiha et le rôle de l’accusé, le juge al-Aryan a fait savoir que le massacre avait eu lieu en 2013 sur la route d’al-Mleiha-Zabadine, à la suite d’un bombardement aérien puis d’un bombardement à artillerie qui avait coûté la vie à environ 75 civils.
Environ 30 corps n’avaient pu être identifiés en raison de leur carbonisation, tandis que les noms de 44 victimes originaires d’al-Mleiha, Zabadine, Deir al-Assafir, Aïn Tarma, Saqba, Arbine, Zamalka et al-Qaboun avaient été authentifiés par le Réseau syrien des droits de l’homme.
Le juge a ajouté que le verdict du tribunal avait établi la réalité et l’ampleur du massacre, ainsi que les bombardements menés par la 4e division, la Garde républicaine et l’aviation militaire, de même que le rôle joué par l’accusé et ses deux groupes, ce qui constitue, selon le verdict, un élément du plan criminel commun.
Un plan criminel commun visant à réprimer le mouvement populaire
Le juge a indiqué que le tribunal avait établi l’existence d’un plan criminel commun visant à réprimer et à étouffer le mouvement populaire pacifique par la perpétration de crimes généralisés et systématiques contre la population civile, notamment des meurtres, des actes de torture, des détentions arbitraires et des disparitions forcées.
Selon le tribunal, ce plan aurait été mis en place à partir de la mi-mars 2011 sur décision des plus hautes autorités politiques et sécuritaires dirigées par le criminel Bachar al-Assad, en fuite, avec la participation de formations de l’armée, en particulier la 4e division et les unités qui lui étaient rattachées.
L’accusé constituait, selon le tribunal, l’un des éléments de mise en œuvre locale de ce plan.
Le juge a ajouté que le tribunal avait également retenu l’existence d’une intention commune, au regard notamment de la poursuite de ces actes pendant plus de deux ans, de la répétition du même mode opératoire, de la circulation de rapports hiérarchiques et de l’absence de toute reddition de comptes, autant d’éléments considérés comme démontrant l’adhésion de l’accusé à l’objectif commun et à ses moyens criminels.
Pillage, enlèvement, torture et meurtre
Le juge a déclaré que le tribunal avait également établi avec certitude les faits suivants :
En 2012, une patrouille armée relevant de l’accusé s’est rendue dans un magasin à Jaramana et en a pillé le contenu en plein jour, sous la menace des armes, sans aucun fondement juridique ou judiciaire.
Les mêmes éléments ont enlevé le propriétaire du magasin. Selon le verdict du tribunal, l’enlèvement était motivé par sa participation à des manifestations et son appartenance présumée à un groupe armé d’opposition, ce qui faisait de son positionnement politique à l’égard des autorités de l’époque la principale nomre de prise pour cible.
La victime et d’autres détenus ont subi de graves actes de torture dans un lieu inconnu, en dehors de tout centre de détention officiel et sans aucun contrôle judiciaire.
Les ravisseurs ont ensuite exécuté trois détenus devant la victime. Ces personnes ont été tuées en dehors de toute opération de combat, alors qu’elles étaient sans armes.
Le juge a poursuivi en indiquant que le chef du groupe avait ordonné à ses hommes de jeter les corps des trois victimes dans les vergers d’al-Mleiha, dissimulant ainsi délibérément les dépouilles et privant leurs familles de connaître leur sort et de leur assurer une sépulture digne.
Un témoin a également affirmé qu’un détenu originaire du quartier d’al-Midan avait été enlevé avec son épouse et que le groupe l’avait menacé de violer sa femme en échange de sa libération.
Le même témoin a déclaré avoir échappé à la mort après avoir révélé qu’il était chrétien, un élément que le tribunal a considéré comme révélateur du fait que l’appartenance religieuse constituait une norme de sélection des victimes et que certains meurtres étaient commis sur la base de l’identité.
Le juge a précisé que le verdict du tribunal avait examiné en détail la responsabilité du chef et du commandant et l’avait appliquée à l’accusé, après vérification de ses conditions constitutives, retenant sa responsabilité en tant que chef et responsable de ses deux groupes.
Acquittement pour trafic et contrebande de stupéfiants faute de preuves
Le juge al-Aryan a indiqué que le tribunal avait relevé qu’aucune substance stupéfiante n’avait été saisie avec l’accusé et qu’aucune analyse de laboratoire n’avait été effectuée.
Il a ajouté qu’une photo prise avec une personne connue pour trafic de stupéfiants ne constituait pas, à elle seule, une preuve de participation à ce trafic, ce qui a conduit le tribunal à acquitter l’accusé des chefs de trafic et de contrebande de stupéfiants, faute de preuves suffisantes.
Extorsion et menaces aux armes
Selon le juge al-Aryan, le tribunal a également établi que l’accusé avait exploité son lien de parenté avec Bachar al-Assad et avait perpétré des actes d’extorsion, de menace, de saisie de biens par la force ainsi que par des tirs contre des civils.
Le tribunal a toutefois considéré qu’il s’agissait d’infractions de droit commun relevant uniquement du droit national et ne constituant ni des crimes contre l’humanité ni des crimes de guerre.
Exclusion des circonstances atténuantes
Le juge a ajouté qu’en raison de la gravité des crimes commis et du nombre élevé de victimes, le tribunal avait écarté les circonstances atténuantes discrétionnaires prévues à l’article 244 du Code pénal général.
En application des articles 309, 310 et suivants du Code de procédure pénale, le tribunal a décidé à l’unanimité, au nom du peuple arabe en Syrie, ce qui suit :
Condamnation à la peine capitale pour crimes contre l’humanité
Premièrement : reconnaître l’accusé Wassim al-Assad, fils de Badie, de mère Samira, coupable de meurtre avec préméditation, de meurtre intentionnel de plusieurs personnes et de meurtre intentionnel accompagné d’actes de torture et de brutalité envers les victimes, qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
Il a également été reconnu coupable d’atteinte visant à provoquer la guerre civile et les affrontements confessionnels, ainsi que de privation de liberté et de torture, qualifiées de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
Peines de prison et amendes pour blessures volontaires et escroquerie
Deuxièmement : reconnaître l’accusé coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente, prévues par l’article 543 du Code pénal général, et le condamner à trois ans de prison.
Troisièmement : reconnaître l’accusé coupable d’escroquerie, après requalification juridique des faits, conformément à l’article 641 du Code pénal général, et le condamner à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 1 000 livres syriennes.
Confusion des peines et exécution de la plus sévère
Quatrièmement : ordonner la confusion des peines privatives de liberté et l’exécution de la peine la plus lourde, à savoir la peine de mort, conformément à l’article 204 du Code pénal général, tout en cumulant et en exécutant l’ensemble des amendes.
Cinquièmement : acquitter l’accusé des crimes de contrebande et de trafic de stupéfiants prévus par la loi n°2 de 1993, faute de preuves suffisantes, tout en laissant au ministère public la possibilité d’engager de nouvelles poursuites en cas d’apparition de nouveaux éléments de preuve.
Saisie des biens de l’accusé
Sixièmement : confirmer la saisie conservatoire portant des biens mobiliers et immobiliers de l’accusé et la convertir en saisie exécutoire.
Indemnisation des parties civiles
Septièmement : condamner l’accusé à indemniser les parties civiles dont les demandes ont été acceptées, conformément au tableau annexé relatif aux réparations civiles.
Préservation des droits des victimes
Huitièmement : préserver les droits de toute personne lésée n’ayant pas encore introduit de demande à titre personnel, ainsi que ceux des familles des victimes et des disparus, afin qu’elles puissent saisir les juridictions compétentes. Le présent verdict ne fait pas obstacle à de telles démarches.
Confiscation des biens mobiliers et immobiliers
Neuvièmement : confisquer les biens mobiliers et immobiliers du condamné au profit du Trésor public après exécution des obligations civiles.
Dixièmement : préserver le droit des parties publiques compétents de réclamer réparation pour les dommages causés aux biens publics et aux infrastructures.
Onzièmement : préserver le droit du ministère public de poursuivre les autres responsables, contributeurs et complices non visés par la présente procédure et d’ouvrir de nouveaux dossiers à leur encontre dès lors que des preuves suffisantes seront disponibles.
Protection des témoins
Douzièmement : maintenir après le prononcé du verdict les mesures de protection des témoins décidées pendant le procès.
Treizièmement : conserver les véritables identités des témoins protégés dans un dossier secret et scellé au greffe du tribunal, accessible uniquement sur décision judiciaire motivée.
Quatorzièmement : interdire la publication, la diffusion ou la circulation de toute information susceptible de révéler l’identité ou le lieu de résidence d’un témoin bénéficiant d’une mesure de protection, sous peine de poursuites judiciaires.
Quinzièmement : transmettre une copie du verdict à la commission nationale pour les personnes disparues afin de rechercher les dépouilles des personnes enterrées dans les vergers d’al-Mleiha en 2011.
Seizièmement : mettre les frais et dépens judiciaires à la charge du condamné. Le verdict a été rendu contradictoirement à l’égard du ministère public, de la partie requérante et de l’accusé, et réputée contradictoire à l’égard des requérants absents. Elle est susceptible d’un pourvoi en cassation.
La première audience du procès de Wassim al-Assad s’était tenue le 24 juin dernier. Il faisait face à plusieurs accusations, notamment la direction et la formation de groupes armés irréguliers sur instruction du général de brigade Ghiyath Dalla, commandant d’une brigade de la 4e division du régime déchu dirigée par Maher al-Assad, dès le début de l’année 2011.
Ces groupes auraient participé à des opérations militaires visant des zones civiles de la Ghouta orientale, notamment la localité d’al-Mleiha, faisant des victimes parmi les civils. L’accusé était également poursuivi pour trafic de stupéfiants et meurtre avec préméditation.
Le 11 août dernier, le quatrième tribunal pénal de Damas avait prononcé des condamnations à mort contre Bachar al-Assad, Atef Najib et plusieurs autres accusés en fuite, à savoir Maher Hafez al-Assad, Fahd Jassem al-Freij, Louay Ali al-Ali, Qussai Ibrahim Mayhoub, Wafiq Saleh Nasser et Talal Fares al-Aïssami, après leur condamnation pour meurtre, torture, privation de liberté, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
L’action publique contre l’accusé Mohammad Ayman Ayyouch avait, quant à elle, été annulée en raison de son décès.
Ces procès s’inscrivent dans le cadre du processus de justice transitionnelle visant à demander des comptes aux personnes impliquées dans des crimes commis contre le peuple syrien sous le régime déchu.
Rkh / A.Ch.