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Agence Arabe Syrienne de Presse (SANA) > Dernières nouvelles > Syrie > Détails de l’audience ayant condamné à mort Bachar al-Assad, Atef Najib et six fugitifs

Détails de l’audience ayant condamné à mort Bachar al-Assad, Atef Najib et six fugitifs

Publié: 2026/08/12 12:00 AM
Mis à jour: 2026/08/12 12:00 AM
Details de laudience ayant condamne a mort Bachar al Assad Atef Najib et six fugitifs Agence Arabe Syrienne de Presse (SANA)
Détails de l’audience ayant condamné à mort Bachar al-Assad, Atef Najib et six fugitifs

Damas, (SANA) La quatrième cour pénale de Damas, présidée par le juge Fakhr al-Din al-Aryan, a rendu mardi son verdict dans l’affaire visant Atef Najib et plusieurs accusés en fuite.

Elle a condamné à mort Bachar al-Assad, Maher al-Assad et Atef Najib, ainsi que cinq des accusés en fuite, après les avoir reconnus coupables de meurtre, de torture, de privation de liberté, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. La procédure engagée contre l’accusé Mohammad Ayman Ayouch a par ailleurs été classée en raison de son décès.

Le verdict a été rendu lors de la neuvième audience consacrée au prononcé du verdict dans l’affaire visant Atef Najib et les criminels en fuite, poursuivis pour des crimes commis contre le peuple syrien.

L’audience était présidée par le juge Fakhr al-Din al-Aryan, en présence du procureur général de la République, le conseiller Hassan al-Turba, du président de l’Autorité nationale pour la justice transitionnelle, Abdel Basset Abdel Latif, de plusieurs de ses membres, de représentants d’organisations juridiques et humanitaires internationales ainsi que de proches des victimes.

Le juge al-Aryan a indiqué au début de l’audience que la composition du tribunal annonce à l’unanimité la clôture du procès et rend le verdict n° 1 de 2026 dans l’affaire n° 1 de 2026. Ce verdict, composé de 396 pages, sera publié ultérieurement sur le site officiel du ministère de la Justice, après suppression des noms des témoins bénéficiant de mesures de protection.

Contexte historique et politique précédant les faits de l’affaire

Le juge al-Aryan a indiqué qu’en novembre 1970, Hafez al-Assad avait mené un coup d’État militaire en Syrie et instauré un régime autoritaire et sécuritaire fondé sur les services de renseignement et la force militaire, prenant le contrôle des ressources politiques et économiques du pays et réprimant toute tentative de changement, notamment lors des événements sanglants du début des années 1980 à Hama, Alep et Jisr al-Choughour, ainsi qu’à la prison militaire de Palmyre.

En 2000, Hafez al-Assad est décédé et le pouvoir est revenu à l’accusé en fuite Bachar al-Assad, qui a concentré les mêmes fonctions et prérogatives et poursuivi la politique répressive de son père, en s’appuyant sur l’armée, notamment la quatrième division commandée par son frère, l’accusé en fuite Maher al-Assad, ainsi que sur les services de sécurité.

Son objectif était de perpétuer le régime Assad au pouvoir, en contradiction avec la nature républicaine de l’État, tandis que les possibilités de participation publique aux affaires du pays étaient réduites.

Début des faits et mouvement populaire à Daraa

Le juge al-Aryan a ajouté qu’avec le Printemps arabe, les Syriens avaient aspiré au changement et que des voix appelant à des réformes étaient apparues au début de 2011. C’est dans ce contexte que les faits à l’origine de l’affaire ont commencé.

Les premiers signes du mouvement populaire sont apparus dans la ville de Daraa en février 2011, lorsque des enfants ont incendié des guérites en bois utilisées pour la surveillance par la police et écrit sur les murs de certaines écoles, notamment « Ton tour est arrivé, docteur » et « Assad, toi qui pilles le pays ».

Le 15 février 2011 et dans les jours qui ont suivi, les services de sécurité, notamment la branche de la sécurité politique, ont lancé une campagne d’arrestations visant des élèves et d’autres personnes.

Les témoignages de personnes qui étaient alors mineures ont établi qu’elles avaient été soumises à des coups, à la torture, à des décharges électriques, à la suspension par les poignets et à l’arrachage des ongles. L’accusé Atef Najib avait personnellement interrogé plusieurs d’entre elles et proféré des insultes à l’encontre des habitants de Daraa et des familles des enfants.

Manifestation du 18 mars et décision de réprimer le mouvement pacifique

Le juge a poursuivi en indiquant que, le 18 mars 2011, des habitants avaient organisé une manifestation pour réclamant la libération des enfants détenus. Celle-ci avait été accueillie par des tirs à balles réelles, faisant deux morts, Mahmoud al-Jawabreh et Hossam Ayyach.

Parallèlement, une force de sécurité venue de Damas à bord d’hélicoptères avait atterri au stade municipal. Ses éléments avaient été personnellement accueillis par l’accusé Atef Najib.

Le général Hicham Bekhtiyar, envoyé par l’accusé en fuite Bachar al-Assad, était également arrivé dans le gouvernorat et avait présidé les réunions du comité de sécurité, dont Atef Najib était membre.

Dès le premier jour, le comité de sécurité avait décidé de faire face au mouvement pacifique par la violence et les tirs à balles réelles, conformément aux déclarations faites par Atef Najib lors de son interrogatoire devant le tribunal.

Assaut contre la mosquée al-Omari et « mobilisation des villages »

Le juge al-Aryan a indiqué que, le 19 mars 2011, des éléments des services de sécurité avaient ouvert le feu sur les personnes participant aux obsèques, faisant plusieurs martyrs et blessés.

Cette répression avait été suivie d’un sit-in d’habitants dans la mosquée al-Omari à Daraa, réclamant la libération des enfants et la poursuite des responsables des tirs, au premier rang desquels Atef Najib.

Dans la nuit des 22 et 23 mars 2011, une force de sécurité conjointe regroupant les différents services, dirigée notamment par la branche de la sécurité politique de Daraa, avait pris d’assaut le sit-in dans la mosquée al-Omari depuis plusieurs axes, utilisant des gaz et des tirs à balles réelles.

Des dizaines de personnes étaient tombées en martyrs et d’autres avaient été blessées. Des ambulances avaient également été prises pour cible et les blessés retenus pendant plusieurs heures, certains ayant succombé à leurs blessures, parmi lesquels le médecin Ali Ghassab al-Mahamid.

Les participants au sit-in avaient été arrêtés et répartis entre les différentes branches des services de sécurité, dont la branche de la sécurité politique.
À la suite de ces événements, les habitants des villages et villes du gouvernorat de Daraa s’étaient mobilisés dans une marche pacifique connue sous le nom de « mobilisation des villages », en solidarité avec les habitants de Daraa.

Le comité de sécurité s’était alors réuni sous la présidence de Hicham Bekhtiyar, en présence d’Atef Najib et des autres chefs des services de sécurité.

Il avait décidé de recourir à la force militaire et élaboré un plan baptisé « le piège » visant à attaquer les manifestants pacifiques venus des villages et villes et à ouvrir le feu sur eux.

Selon les déclarations d’Atef Najib lors de son interrogatoire, tous les services de sécurité du gouvernorat avaient participé à cette opération, qu’il avait lui-même qualifiée de « piège ». Il en avait pris la tête et dirigé les opérations, bénéficiant de larges prérogatives en raison de sa parenté avec l’accusé en fuite Bachar al-Assad.

Le massacre connu sous le nom de « massacre de la sécurité politique » ou « massacre de la station-service », près de la branche de la sécurité politique, avait alors eu lieu, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Ces faits, ainsi que les éléments de preuve qui les étayent, sont exposés en détail dans la décision.

Principe de complémentarité entre la justice nationale et internationale

Le juge a ajouté que, deuxièmement le tribunal avait examiné en détail, dans son verdict, le principe de complémentarité entre la justice nationale et la justice internationale.

Il a conclu que ce principe était solidement établi en droit international et qu’il conférait aux juridictions nationales la compétence première pour examiner les crimes internationaux, tandis que la justice internationale intervient en complément et non en remplacement de la justice nationale.

Imprescriptibilité et levée des immunités

Le juge a indiqué que, troisièmement, le tribunal avait examiné dans son verdict le principe de non-prescription et de non-amnistie des crimes internationaux, et avait établi la levée des immunités pour les crimes faisant l’objet de la présente affaire.

Fondement juridique du procès par contumace

Le juge al-Aryan a poursuivi en indiquant que, quatrièmement, le tribunal avait examiné dans son verdict le fondement juridique du procès par contumace, conformément aux dispositions de l’article 322 et suivants du Code syrien de procédure pénale.

Il a affirmé que toutes les conditions nécessaires à la validité du procès par contumace avaient été réunies, comme indiqué dans le verdict.

Définition des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre

Le juge a déclaré que, cinquièmement, le tribunal avait retenu, pour définir le crime contre l’humanité, la définition énoncée à l’article 7 du Statut de Rome.

Le tribunal a également retenu le critère établi par la jurisprudence pénale internationale pour caractériser l’existence d’un conflit armé non international.

Il a estimé que le conflit en Syrie s’était transformé en conflit armé non international à partir de la mi-juillet 2012, date retenue par le Comité international de la Croix-Rouge et confirmée par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie.

Crimes d’Atef Najib : crimes contre l’humanité

Le juge al-Aryan a expliqué que le tribunal avait examiné de manière détaillée, pour chacun des accusés, les conséquences juridiques des faits qui leur étaient reprochés, et avait conclu ce qui suit :

S’agissant de l’accusé Atef Najib, l’ensemble des faits qui lui sont reprochés se situent entre février et avril 2011, soit avant le début du conflit armé non international.

Le seul élément de preuve allant à l’encontre de cette conclusion est le témoignage d’un témoin protégé devant le juge d’instruction, qui avait affirmé avoir vu Atef Najib dans la ville de Daraa en 2013. Ce témoin s’est toutefois rétracté devant le tribunal. Les faits reprochés à Atef Najib sont donc qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de droit commun uniquement.

Crimes de Bachar al-Assad et d’autres accusés en fuite : crimes de guerre et crimes contre l’humanité

S’agissant des autres accusés en fuite, au premier rang desquels l’accusé en fuite Bachar al-Assad, les faits qui leur sont établis, soit à titre personnel, soit au titre de leur responsabilité de commandement, se sont poursuivis au-delà de la mi-juillet 2012.

Ils sont donc constitutifs, pour ces faits, de crimes de guerre commis dans le cadre d’un conflit armé non international, ainsi que de crimes contre l’humanité et de crimes de droit commun. Le tribunal a examiné cette question en détail dans son verdict.

Responsabilité de Bachar al-Assad dans le cadre du projet criminel commun

Le juge al-Aryan a indiqué que, sixièmement, le tribunal avait examiné la responsabilité de l’accusé en fuite Bachar al-Assad et son rôle à la tête du projet criminel commun, exposé en détail dans le verdict.

Bachar al-Assad occupait la fonction de président de la République durant toute la période couverte par la présente affaire et disposait, en vertu de la Constitution, de l’ensemble des pouvoirs militaires, civils et partisans.

Le tribunal a considéré que le régime avait arrêté sa position à l’égard du mouvement populaire en le présentant comme une conspiration étrangère et en menaçant d’y faire face, avant de mettre cette position en œuvre sur le terrain. Selon le tribunal, ces éléments constituent des faits établissant les éléments constitutifs des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, comme détaillé dans le verdict.

Le juge a souligné que, sur la base de ce qui précède, le tribunal estimerait que la participation de l’accusé en fuite Bachar al-Assad ne relevait pas seulement de celle d’un président ayant manqué à son devoir de contrôle, mais de celle du décideur suprême ayant défini et annoncé les politiques mises en œuvre, mobilisé les institutions de l’État à leur service et protégé leurs exécutants contre toute poursuite.

À ce titre, il est considéré comme l’auteur intellectuel des actes qui lui sont imputés et en assume la responsabilité, même lorsque ceux-ci ont été commis par d’autres.

Responsabilité d’Atef Najib dans les crimes commis à Daraa

Le juge a précisé que le tribunal avait examiné en détail la responsabilité de l’accusé Atef Najib depuis sa nomination à la tête de la branche de la sécurité politique à Daraa en 2007, ainsi que son appartenance au comité de sécurité du gouvernorat et sa participation à ses réunions.

Le tribunal a notamment retenu l’arrestation et la détention de mineurs âgés de moins de 18 ans, leur soumission à des actes de torture sévère et à des violences sexuelles, ainsi que leur interrogatoire personnel, leur contrainte à rédiger des déclarations, leur humiliation et sa demande de renforts militaires auprès de Damas.

Le tribunal a également relevé sa présence sur le terrain lors de chacun des massacres, son émission d’ordres de tirer et sa responsabilité dans la mort et les blessures de dizaines de personnes, dont la plupart avaient été touchées à la tête ou à la poitrine.

Il a également été établi que des tireurs embusqués et des hommes armés se trouvaient sur le toit du bâtiment de la sécurité politique, placé sous son contrôle et relevant de sa responsabilité, ainsi que son intervention pour arrêter les ambulances, en faire descendre les blessés et les détenir jusqu’à ce que certains d’entre eux décèdent.

Éléments de preuve et témoignages retenus par le tribunal

Le juge al-Aryan a précisé que le tribunal avait fondé son verdict sur les témoignages des témoins cités par le ministère public, les déclarations des parties civiles, les documents officiels, les rapports médicaux, les enregistrements audio et vidéo présentés lors des audiences ainsi que les rapports internationaux authentifiés.

Il a souligné que les témoignages étaient concordants et se corroboraient mutuellement, convergeant sur les faits, les dates et les lieux d’une manière rendant impossible toute collusion ou tout mensonge concerté. Le tribunal a exposé ces éléments en détail dans son verdict.

Protection des témoins et des éléments de preuve

Le juge a indiqué que le tribunal avait également entendu les témoins de la défense et leur avait garanti le droit à la protection, au même titre que les témoins publics.

Dans l’examen de cette affaire, le tribunal a appliqué le principe de protection des témoins et des éléments de preuve, fondé sur la protection du droit à la vie et à l’intégrité physique, ainsi que sur l’obligation de l’État de protéger les victimes, les témoins et les éléments de preuve et de garantir l’établissement de la vérité.

Il a précisé que le tribunal avait appliqué ce principe concrètement en recueillant les dépositions de témoins sous un numéro, sans révéler leur identité au public.

Bien que cette pratique constitue un antécédent judiciaire national dans le cadre de la justice transitionnelle, elle repose sur une règle établie et appliquée dans les pratiques judiciaires internationales et la doctrine du droit international, comme détaillé dans le corps du verdict.

Le tribunal : Atef Najib n’a exprimé ni regret ni excuses

Le juge a indiqué que le tribunal relevait que l’accusé Atef Najib avait nié en bloc l’ensemble des crimes qui lui étaient reprochés, répondant à chaque témoignage par la formule : « Je n’accepte pas ce témoignage ». Il avait qualifié les déclarations des victimes de « propos de la rue et d’Internet ».

Le tribunal a estimé que cette dénégation était contredite par les faits établis dans le dossier et par les éléments de preuve.

Il a également relevé que, lorsqu’il avait été confronté à ses victimes devant le tribunal, l’accusé n’avait manifesté « pas la moindre once de regret » ni présenté d’excuses pour ses actes.
Le tribunal a ainsi décidé de ne lui accorder aucune circonstance atténuante laissée à son appréciation et lui a infligé la peine la plus lourde prévue par le droit national.

Indemnisation des victimes et réparation du préjudice

Le juge a ajouté que le tribunal avait considéré que les victimes avaient droit à la réparation du préjudice, celle-ci constituant un élément essentiel de la justice transitionnelle, sans lequel le jugement ne saurait être complet.

À cet égard, le tribunal s’est référé au régime des réparations prévu à l’article 75 du Statut de Rome, ainsi qu’aux règles relatives à l’indemnisation consacrées par la jurisprudence internationale comparée et la jurisprudence syrienne.

Il a ainsi condamné solidairement les personnes reconnues coupables à indemniser les parties civiles dont les demandes avaient été déclarées recevables.

Le montant des indemnités a été fixé en fonction de la nature et de l’étendue du préjudice subi par chaque partie civile.

Le tribunal a également réservé les droits des autres personnes lésées qui ne sont pas représentées dans la présente procédure, leur permettant de faire valoir ultérieurement leurs droits devant l’autorité compétente.

Verdict du tribunal

Le juge al-Aryan a fait savoir qu’après examen de la plainte déposée par le procureur général de la République arabe syrienne à Damas sous le numéro 3205, en date du 25 septembre 2025, de l’acte d’accusation n° 15 du 6 avril 2026, des réquisitions du parquet de Damas en date du 3 août 2026, de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que des articles 309, 310 et suivants du Code syrien de procédure pénale, et « au nom du peuple arabe de Syrie », le tribunal avait décidé à l’unanimité ce qui suit :

Condamnation à mort de Bachar al-Assad

Premièrement : déclarer l’accusé en fuite Bachar al-Assad, fils de Hafez, de mère Anissa, né en 1965, coupable de meurtre avec préméditation et de meurtre intentionnel de plusieurs personnes, notamment d’enfants âgés de moins de 15 ans, ainsi que de meurtre intentionnel accompagné d’actes de torture et de cruauté.

Il est également reconnu coupable d’incitation à commettre à plusieurs reprises des meurtres avec préméditation et des meurtres intentionnels, qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, ainsi que de torture, de torture ayant entraîné la mort et de privation de liberté à plusieurs reprises, qualifiées également de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

Ces faits sont punis en vertu des articles 534, 535, 556 et 216 du Code pénal général, ainsi que des paragraphes H et W de l’article 2 de la loi n° 16 de 2022. Le tribunal le condamne, pour l’ensemble de ces faits, à la peine capitale.

Condamnation à mort d’Atef Najib

Deuxièmement : déclarer l’accusé Atef Najib, fils de Najib, de mère Fatima, né en 1960, coupable de meurtre avec préméditation et de meurtre intentionnel de plusieurs personnes, notamment d’enfants âgés de moins de cinq ans, ainsi que de meurtre intentionnel accompagné d’actes de torture et de cruauté.

Il est également reconnu coupable d’incitation à plusieurs reprises au meurtre avec préméditation et au meurtre intentionnel, qualifiés de crimes contre l’humanité, ainsi que de torture ayant entraîné la mort, de privation de liberté et d’enlèvements répétés, qualifiés de crimes contre l’humanité.

Ces faits sont punis en vertu des articles 534, 535, 556 et 216 du Code pénal général, des paragraphes H et W de l’article 2 de la loi n° 16 de 2022, ainsi que des articles 1 et 2 du décret n° 20 de 2013. Le tribunal le condamne, pour l’ensemble de ces faits, à la peine capitale.

Peines de prison et amendes contre Atef Najib pour d’autres crimes

Troisièmement : déclarer l’accusé Atef Najib coupable du crime d’atteinte visant à provoquer une guerre civile et des affrontements confessionnels, puni par l’article 292 du Code pénal général, et le condamner à la réclusion à perpétuité.

Il est également reconnu coupable du crime de détournement de fonds publics, puni par l’article 8 de la loi n° 3 de 2013, et condamné à cinq ans d’emprisonnement.

Il est en outre reconnu coupable de blanchiment d’argent, puni par l’article 14 du décret n° 33 de 2005, et condamné à six ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende d’un million de livres syriennes.

Cumul des peines et exécution de la peine capitale

L’accusé Atef Najib est également reconnu coupable des délits d’incitation aux tensions confessionnelles, d’abus de pouvoir, de manquement aux obligations professionnelles et d’escroquerie, prévus respectivement par les articles 307, 366, 367 et 641 du Code pénal général.

Il est condamné à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 livres syriennes, à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 200 000 livres syriennes, ainsi qu’à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 livres syriennes.

Quatrièmement : le tribunal décide de cumuler les peines privatives de liberté et d’appliquer la peine la plus lourde, à savoir la peine capitale, conformément à l’article 204 du Code pénal général, et de cumuler les amendes afin de les exécuter dans leur totalité.

Condamnation à mort de six accusés en fuite

Cinquièmement : déclarer coupables les accusés en fuite suivants : Fahd al-Freij, fils de Jassem, de mère Chaha, né en 1950 ; Maher al-Assad, fils de Hafez, de mère Anissa, né en 1967 ; Louay al-Ali, fils d’Ali, de mère Rima, né en 1965 ; Qoussay Mayhoub, fils d’Ibrahim, de mère Fatima, né en 1961 ; Wafiq al-Nasser, fils de Saleh, de mère Fattoum, né en 1964 ; et Talal al-Aïssami, fils de Farès, de mère Amriya, né en 1957.

Les six accusés sont reconnus coupables de meurtre avec préméditation et de meurtre intentionnel de plusieurs personnes, ainsi que de meurtre intentionnel accompagné d’actes de torture et de cruauté.

Ils sont également reconnus coupables d’incitation à plusieurs reprises au meurtre avec préméditation et au meurtre intentionnel, qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, ainsi que de torture, de torture ayant entraîné la mort, de privation de liberté et d’enlèvements répétés, qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

Ces faits sont punis en vertu des articles 534, 535, 216 et 565 du Code pénal général, des paragraphes H et W de l’article 2 de la loi n° 16 de 2022, ainsi que des articles 1 et 2 du décret n° 20 de 2013.

Le tribunal condamne les six accusés à la peine capitale.

Réclusion à perpétuité pour plusieurs accusés en fuite et cumul des peines

Sixièmement : déclarer les accusés en fuite Louay al-Ali, Qoussay Mayhoub, Wafiq al-Nasser et Talal al-Aïssami coupables du crime de meurtre intentionnel d’enfants âgés de moins de 15 ans, qualifié de crime contre l’humanité et de crime de guerre, et les condamner pour ces faits à la réclusion à perpétuité.

Ils sont également reconnus coupables du crime d’atteinte visant à provoquer des tensions confessionnelles et des affrontements civils, puni par l’article 298 du Code pénal, et condamnés à la réclusion à perpétuité.

Le tribunal décide de cumuler les peines et d’appliquer la peine la plus lourde, à savoir la peine capitale, conformément à l’article 204 du Code pénal.

Condamnation des accusés en fuite pour d’autres délits

Septièmement : condamner les accusés en fuite pour les délits d’incitation aux tensions confessionnelles, d’abus de pouvoir et de manquement aux obligations professionnelles, prévus par les articles 307, 366 et 367 du Code pénal.

Ils sont condamnés à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 livres syriennes, ainsi qu’à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 200 000 livres syriennes.

Exécution de la peine capitale, peine la plus lourde

Huitièmement : cumuler les peines privatives de liberté et appliquer à leur encontre la peine la plus lourde, à savoir la peine capitale, conformément à l’article 204 du Code pénal général.

Extinction de l’action publique contre Mohammad Ayman Ayouch en raison de son décès

Neuvièmement : déclarer éteinte l’action publique engagée contre l’accusé Mohammad Ayman Ayouch pour les faits qui lui étaient reprochés, en raison de son décès, conformément à l’article 435 du Code de procédure pénale.

Maintien des mandats d’arrêt et poursuites internationales

Dixièmement : maintenir en vigueur les mandats d’arrêt délivrés par contumace à l’encontre de l’ensemble des accusés en fuite et les notifier à tous les services compétents, tout en saisissant l’autorité compétente afin de prendre les mesures nécessaires à leur poursuite au niveau international, conformément aux procédures en vigueur.

Maintien du gel des avoirs des accusés

Onzièmement : confirmer les mesures conservatoires prises sur les biens mobiliers et immobiliers des accusés et les convertir en saisies exécutoires.

Mise sous tutelle des accusés en fuite et déchéance de leurs droits civils

Douzièmement : placer les accusés en fuite sous tutelle, les priver de leurs droits civils et administrer leurs biens conformément aux règles applicables à la gestion des biens des personnes absentes.

Indemnisation des parties civiles

Treizièmement : condamner les personnes reconnues coupables à indemniser les parties civiles dont les demandes ont été déclarées recevables, conformément au tableau annexé au verdict dans la section consacrée aux indemnisations.

Préservation des droits des victimes et des familles des victimes et des disparus

Quatorzièmement : préserver les droits de toute personne lésée qui ne s’est pas encore constituée partie civile, ainsi que ceux des familles des victimes et des personnes disparues, à saisir les autorités judiciaires compétentes. Le présent jugement ne fait pas obstacle à l’exercice de ces droits.

Préservation du droit des autorités publiques à réclamer les sommes dues au titre de l’action publique

Quinzièmement : préserver le droit des autorités publiques compétentes à saisir les juridictions concernées et à réclamer les sommes dues au titre de l’action publique ainsi que celles relatives aux biens et services publics.

Poursuite des procédures contre les autres responsables et complices

Seizièmement : préserver le droit du ministère public de poursuivre les autres responsables, contributeurs et complices qui n’ont pas été concernés par la présente procédure et d’ouvrir des dossiers distincts à leur encontre lorsque les éléments de preuve nécessaires seront réunis.

Maintien des mesures de protection des témoins après le jugement

Dix-septièmement : maintenir, après le prononcé du jugement, les mesures de protection des témoins mises en place pendant le procès, notamment l’utilisation de numéros et de pseudonymes en lieu et place de leurs véritables identités.

Les véritables identités des témoins bénéficiant de mesures de protection seront conservées dans un dossier confidentiel au greffe du tribunal et ne pourront être consultées que sur décision judiciaire motivée.

Il est également interdit de publier, diffuser ou faire circuler toute donnée susceptible de révéler l’identité ou le lieu de résidence d’un témoin protégé, sous peine de poursuites conformément à la loi.

Frais et dépens à la charge des condamnés

Dix-huitièmement : mettre les frais et dépens judiciaires à la charge des personnes condamnées et publier un résumé du jugement à leur encontre par contumace, conformément aux procédures en vigueur.

La première audience du procès d’Atef Najib s’était tenue le 26 avril dernier, dans le cadre d’une procédure visant à établir la vérité, à rendre justice aux victimes et à traduire les responsables en justice conformément aux procédures judiciaires en vigueur.

a.h. / A.Ch.

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