Constitution de la république

                                  La Constitution de la République arabe syrienne 

L’Index

Préambule

1er titre: Principes fondamentaux :

1er chapitre – Principes politiques

2ème chapitre – Principes économiques

3ème chapitre – Principes sociaux

4ème chapitre – Principes éducatifs et culturels

2ème titre: Droits, libertés et souveraineté de la loi

 1er chapitre – Droits et libertés

2ème chapitre – Souveraineté de la loi

3ème titre: Les Pouvoirs de l’Etat

1er chapitre : Le pouvoir législatif

2ème chapitre : Le pouvoir exécutif

1- Le Président de la République

2- Le Conseil des ministres

3- Les Conseils d’Administration locale 3ème chapitre : le pouvoir législatif

1- La juridiction du pouvoir et le parquet général

2- La Justice administrative

4ème titre: La Haute Cour Constitutionnelle

5ème titre: Amendement de la constitution

6ème titre: Dispositions générales et transitoires

Préambule

La civilisation arabe qui fait partie du patrimoine humain a été confrontée le long de son histoire à d’énormes défis qui avaient visé à briser sa volonté et à la soumettre à l’hégémonie coloniale, mais à chaque fois, et de par ses propres capacités créatives, elle renaissait pour remplir son rôle dans l’édification de la civilisation humaine.

La République arabe syrienne est fière de son appartenance arabe et dont le peuple fait partie intégrante de la nation arabe. Cette appartenance elle la concrétise par son projet national et patriotique, et par son action soutenant la coopération interarabe dans le but de promouvoir la complémentarité et de réaliser l’unité de la nation arabe.

La République arabe syrienne considère la paix et la sécurité internationales comme une fin essentielle et option stratégique et œuvre pour les réaliser dans le cadre de la loi internationale et des valeurs du droit et de la justice.

Le rôle arabe syrien a considérablement pris de l’ampleur durant les dernières décennies sur le double plan régional et international, ce qui a débouché sur la réalisation de beaucoup d’aspirations et d’acquis humains et nationaux dans les différents domaines. La Syrie s’est créée une position politique importante étant le cœur battant de l’arabité, le premier front d’affrontement avec l’ennemi sioniste et le support essentiel de la résistance contre l’hégémonie coloniale sur la Patrie arabe, ses ressources et ses richesses.

La longue lutte de notre peuple et ses sacrifices pour son indépendance, son essor et son unité nationale a pavé le chemin qui mène à l’édification de l’Etat fort et au raffermissement de la cohésion entre lui et son armée arabe syrienne, qui est le garant principal et le protecteur de la souveraineté de la Patrie, de sa sécurité, de sa stabilité et de son intégrité territoriale, formant une plate-forme solide de la lutte du peuple pour la libération de tous ses territoires occupés.

La société syrienne, toutes composantes confondues, de par ses institutions et ses organisations populaires, politiques et civiles a réussi à accomplir des réalisations qui ont démontré la profondeur de l’accumulation des civilisations qu’elle représente, la solidité de sa volonté, sa capacité d’être au diapason des changements et de créer le climat propice pour préserver son rôle humanitaire en tant que force historique active dans le processus de la civilisation humaine.

Dès le début du XXIe siècle, la Syrie, peuple et institutions, a été confrontée au défi du développement et de la modernisation dans des circonstances régionales et internationales difficiles visant sa souveraineté nationale; ce qui a ramené à l’accomplissement de cette Constitution en tant que base pour asseoir la primauté de l’Etat de loi.

L’achèvement de la présente Constitution vient de couronner la lutte du peuple sur la voie de la liberté et de la démocratie. Il s’agit d’une incarnation réelle des acquis, d’une réponse aux changements et aux mutations, d’un guide régulant la marche de l’Etat vers l’avenir et règlementant l’action de ses institutions, et d’une source de ses législations, et ce, à travers un ensemble de principes fondamentaux consacrant l’indépendance, la souveraineté, l’autorité du peuple sur la base des élections, du pluralisme politique et du multipartisme, de la protection de l’unité nationale, de la diversité culturelle, des libertés publiques, des droits de l’Homme, de la justice sociale, de l’égalité, de l’équivalence des chances, de la citoyenneté et de la primauté de la loi, où la société et le citoyen sont le but et la fin pour lesquels sera voué tout effort national. Préserver la dignité de la société et du citoyen est un indicateur de la civilisation de la Patrie et du prestige de l’Etat.

1er titre: Principes fondamentaux :

Chapitre 1 /  Principes politiques

Article 1

1/ La République arabe syrienne est un pays démocratique souverain et indivisible, il est inadmissible de concéder ne serait-ce une partie de ses territoires, et elle est partie intégrante de la Patrie arabe.

2/ Le peuple de Syrie fait partie de la Nation arabe.

Article 2

1/ Le système du régime de l’Etat est républicain.

2/ La souveraineté est au peuple, aucun individu ou groupe n’a le droit de s’en attribuer. Elle se base sur le principe : le peuple se gouverne par lui-même et pour lui-même.

3/ Le peuple exerce sa souveraineté au sein des formes et des limites prévus par la Constitution.

Article 3

1/ La religion du président de la République est l’Islam.

2/ La jurisprudence islamique est la source essentielle de la législation.

3/ L’Etat respecte toutes les religions et garantit le libre exercice de tous les rites à condition que cela ne perturbe pas l’ordre public.

4/ L’Etat civil des communautés religieuses est protégé et respecté.

Article 4

La langue officielle de l’Etat est l’Arabe

Article 5

La capitale de l’Etat est Damas.

Article 6

1/ Le drapeau de la République arabe syrienne est tricolore : rouge, blanc et noir avec deux étoiles vertes à cinq branches; le drapeau est rectangulaire, la largeur égale deux tiers de sa longueur; il est composé de trois rectangles horizontaux de même longueur du drapeau dont le plus haut est le rouge, au milieu est le blanc et tout bas le noir et au milieu du rectangle blanc les deux étoiles vertes.

2/ La loi définit l’emblème de l’Etat, son hymne national et les dispositions qui en relèvent.

Article 7

Le serment constitutionnel est le suivant:

“Je jure solennellement par Dieu Tout-puissant de veiller au respect de la Constitution du pays, de ses lois et de son système républicain et de protéger les intérêts du peuple et ses libertés, de sauvegarder la souveraineté de la Patrie, son indépendance et sa liberté, de défendre son territoire et de veiller à la réalisation de la justice sociale et de l’unité de la nation arabe”.

Article 8

1/ Le système politique de l’Etat repose sur le principe du pluralisme politique, le pouvoir est exercé démocratiquement via les urnes.

2/ Les partis politiques agréés et les rassemblements électoraux contribueront à la vie politique nationale, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

3/ La loi régule les dispositions et les procédures relatives à la constitution des partis politiques.

4/ Il est inadmissible l’entame d’une activité ou d’une action politique, ou des partis, de rassemblements politiques sur des bases religieuses, sectaires, tribales, régionales, professionnelles, de corporation ou sur la ségrégation en raison du sexe, de la race ou de la couleur.

5/ Il n’est pas permis d’exploiter la fonction publique ou le fonds public pour favoriser un intérêt politique, partisan ou électoral.

Article 9

La Constitution est le garant de la diversité culturelle de la société syrienne, toutes composantes confondues et l(ensemble de ses courants, qui représente un patrimoine national consolidant l’unité nationale dans le cadre de l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne.

Article 10

Les organisations populaires, les syndicats professionnels et les associations sont des instances regroupant des citoyens pour développer émanciper la société et réaliser les intérêts de ses membres. L’Etat assure l’indépendance de ces instances, leur autocontrôle et leur participation aux différents secteurs et Conseils définis par les lois, et ce, dans les domaines qui concernent leurs objectifs et en toute conformité avec les conditions et les modalités définies par la loi.

Article 11

L’armée et les forces armées sont une institution nationale responsable de défendre la sécurité de la terre de la Patrie et sa souveraineté territoriale. Elles sont au service des intérêts du peuple et protègent ses objectifs et sa sécurité nationale.

Article 12

Les Conseils élus démocratiquement au niveau national ou local sont des institutions à travers lesquelles les citoyens exercent leur rôle dans la souveraineté, l’édification de l’Etat et la direction de la société.

Chapitre II / Principes économiques

Article 13

1/ L’économie nationale se base sur le développement de l’activité économique publique et privée via des plans socio-économiques visant à accroître le revenu national, à développer la production, à améliorer les conditions de vie de l’individu et à assurer des opportunités de travail.

2/ La politique économique de l’Etat a pour objectif de satisfaire les besoins fondamentaux de la société et des individus par le biais de la réalisation de la croissance économique et de l’égalité sociale pour parvenir au développement global, équilibré et durable.

3/ L’Etat garantit la protection des producteurs et des consommateurs, soutient le commerce et l’investissement, interdit le monopole dans les différents secteurs économiques, œuvre pour développer les potentialités humaines et protège la force du travail au service de l’économie nationale.

Article 14

Les richesses naturelles, les établissements, les institutions et les services publics sont des biens publics. L’Etat les investit et supervise leur gestion au profit de l’ensemble du peuple. Il en est du devoir des citoyens de les protéger.

Article 15

1/La propriété privée, collective ou individuelle, est protégée conformément aux principes suivants :

A/ La confiscation publique des fonds est interdite.

B/ L’expropriation de la propriété privée est interdite sauf en cas d’intérêt public, et ceci, via un décret et contre une compensation équitable conformément à la loi.

C/ L’expropriation privée ne doit être imposée qu’en vertu d’un acte judicaire prononcé.

D/ L’expropriation privée peut se faire pour des considérations de guerre ou de catastrophes générales selon une loi et contre une compensation équitable.

2/ La compensation doit être équivalente à la valeur réelle de la propriété.

Article 16

La loi détermine le maximum de la propriété agricole et de l’investissement agricole de la sorte à garantir, la protection de l’agriculteur et de l’ouvrier agraire contre l’exploitation, et l’accroissement de la production.

Article 17

Le droit d’héritage est préservé conformément à la loi.

Article 18

1/ Impôts, taxes et frais généraux ne seront imposés que par loi.

2/ le système fiscal est établit sur des bases justes et les impôts vont crescendo pour réaliser les principes de l’égalité et de la justice sociale.

Chapitre III /  Principes sociaux

Article 19

La société dans la République Arabe Syrienne s’établit sur la solidarité, l’entraide et le respect de tous les principes de la justice sociale, de la liberté, de l’égalité et de la préservation de la dignité humaine de chaque individu.

Article 20

1/ La famille est le noyau de la société et la loi protège son entité et renforce les liens familiaux.

2/ L’Etat protège et encourage le mariage, œuvre pour abolir tous les obstacles financiers et sociaux qui l’entravent, protège la maternité et l’enfance, prend soin des adolescents et des jeunes, et leur assure les conditions adéquates pour développer leurs talents.

Article 21

Le sacrifice pour la patrie est une valeur suprême, l’Etat prend en charge les familles des martyrs conformément à la loi.

Article 22

1/ L’Etat prend en charge tout citoyen et sa famille en cas de catastrophes, de maladie, d’handicap, d’orphelinage et de la vieillesse.

2/ L’Etat protège la santé des citoyens et leur assure les moyens de prévention, le traitement et la thérapie.

Article 23

L’Etat assure à la femme toutes les opportunités lui permettant une contribution effective et entière dans la vie politique, économique, sociale et culturelle et œuvre pour abolir toutes les restrictions qui empêchent son développement et sa contribution à l’édification de la société.

Article 24

L’Etat assume en solidarité avec la société les charges causées par les catastrophes naturelles.

Article 25

L’enseignement, la santé et les services sociaux sont les bases fondamentales de la construction de la société et l’Etat œuvre pour réaliser un développement équilibré dans toutes les régions de la République Arabe Syrienne.

Article 26

1/ Le service public est une charge et un honneur dont l’objectif est de réaliser l’intérêt public et de servir le peuple.

2/ Les citoyens sont égaux dans l’obtention d’emplois de service public et la loi détermine les conditions d’avoir ces emplois de même que les droits et les devoirs des personnes en charge.

Article 27

La protection de l’environnement est une responsabilité de l’Etat et de la société, c’est un devoir de chaque citoyen.

Chapitre IV / Principes éducatifs et culturels

Article 28

Le système d’éducation et d’enseignement repose sur l’édification d’une génération attachée à son identité, à son patrimoine, à son appartenance et à son unité nationale.

Article 29

1/ L’enseignement est un droit garanti par l’Etat. Il est gratuit dans tous ses cycles et la loi réglemente les cas où l’enseignement est payable dans les universités et les instituts publics.

2/ L’enseignement est obligatoire jusqu’à la fin du cycle fondamental et l’Etat œuvre pour étendre l’obligation aux autres cycles.

3/ L’Etat supervise l’enseignement et l’oriente pour réaliser la connexion entre lui, les besoins de la société et les impératifs du développement.

4/ La loi régule la supervision par l’Etat des établissements d’enseignement privé.

Article 30

L’éducation sportive est un pilier fondamental de la construction de la société, l’Etat l’encourage dans le but de former une génération forte physiquement, moralement et intellectuellement.

Article 31

L’Etat soutient la recherche scientifique et tous ses impératifs, assure la libre créativité scientifique, littéraire, artistique et culturelle, lui en assure les moyens et accorde toute aide pour l’évolution des sciences et des arts, encourage les inventions scientifiques et artistiques, les capacités et les talents créateurs et protège leurs productions.

Article 32

L’Etat protège les antiquités, les sites antiques et du patrimoine et les objets ayant une valeur artistique, historique et culturelle.

2ème Titre /  Droits, libertés et souveraineté de la loi

Chapitre I / Droits et libertés

Article 33

1/ La liberté est un droit sacré. L’Etat garantit aux citoyens leur liberté personnelle et préserve leur dignité et leur sécurité.

2/ La citoyenneté est un principe essentiel qui implique des droits et des devoirs dont chaque citoyen jouit et les exerce conformément à la loi.

3/ Les citoyens sont égaux en droits et en devoirs sans discrimination sexuelle, ethnique, linguistique, religieuse et confessionnelle.

4/ L’Etat garantit le principe de la parité des chances entre tous les citoyens.

Article 34

Chaque citoyen a le droit de contribuer à la vie politique, économique, sociale et culturelle, et la loi régule cette contribution.

Article 35

Chaque citoyen a le devoir de respecter la constitution et les lois.

Article 36

1/ La vie privée est protégée par la loi.

2/Les logements sont inviolables, aucun n’a le droit d’y entrer ou de les perquisitionner que sur avis de la partie judiciaire compétente et dans les cas définis par la loi.

Article 37 Le secret des correspondances postales, des communications et des télécommunications est garanti par la loi.

Article 38

1/ Il est interdit d’expatrier le citoyen de sa patrie ou de l’interdire d’y retourner.

2/ Il n’est pas permis d’extrader un citoyen vers n’importe quelle partie étrangère.

3/Chaque citoyen a le droit de se déplacer dans le territoire de l’Etat ou de le quitter, sauf s’il a interdit par une décision de la justice compétente, du parquet général ou en exécution des lois de la sécurité publique.

Article 39

Il n’est pas permis d’extrader les réfugiés politiques pour leurs opinions politiques ou leurs défense de la liberté.

Article 40

1/ Le travail est un droit et un devoir pour chaque citoyen, l’Etat œuvre pour le garantir à tous les citoyens. La loi réglemente le travail, ses conditions et les droits des ouvriers.

2/ Pour chaque ouvrier un salaire équitable défini suivant la nature et le rendement de son travail mais qui ne doit pas être inférieur au salaire minimum qui garantirait les exigences de la vie ses mutations.

3/ L’Etat garantit aux ouvriers la sécurité sociale et la prise en charge sanitaire.

Article 41

S’acquitter des impôts, des taxes et des frais généraux ne se fera que via la loi.

Article 42

1/ La liberté de culte est protégée par la loi.

2/ Chaque citoyen a le droit d’exprimer librement et ouvertement son opinion par le verbe ou le texte ou tout autre moyen d’expression.

Article 43

L’Etat garantit la liberté et l’indépendance de la presse, de l’imprimerie, de la publication et des organes de presse conformément à la loi.

Article 44

Les citoyens ont le droit à la réunion; à la manifestation pacifique, à la grève dans le cadre des principes de la Constitution, et la loi régulant l’exercice de ces droits.

Article 45

La liberté de la fondation des associations et des syndicats sur des fondements nationaux à des fins légitimes et par des moyens pacifiques est garantie conformément aux conditions et aux statuts définis par la loi.

Article 46

1/ Le service militaire obligatoire est un devoir sacré réglementé par la loi.

2/ La défense de la Patrie et la conservation des secrets d’Etat sont du devoir de chaque citoyen.

Article 47

L’Etat garantit la protection de l’unité nationale et il est du devoir des citoyens de la préserver.

Article 48

La loi régule la nationalité arabe syrienne.

Article 49

L’élection et le référendum sont un droit et un devoir des citoyens, et leur exercice est régulé par la loi.

Chapitre II /  Souveraineté de la loi

Article 50

La primauté de la loi est le fondement du pouvoir de l’Etat.

Article 51

1/ Le châtiment est personnel, il n’y a de crime ou de sanction que par la loi.

2/ Tout accusé est innocent jusqu’à ce qu’il soit indigné par un verdict judiciaire prononcé dans un procès équitable.

3/ Le droit de recourir à la justice, aux voies de recours et de révision ou de défense devant la justice est garanti par la loi pour ceux aux revenus modestes.

4/ Il est prohibé de citer dans les lois l’immunisation de tout acte ou décision administrative du contrôle judiciaire.

Article 52

Les dispositions des lois ne sont applicables que sur les actes commis depuis leur entrée en vigueur et elles n’ont aucun effet rétroactif. Il est permis dans des questions non pénales d’en décider autrement.

Article 53

1/ Il est interdit d’enquêter ou d’arrêter quiconque qu’en vertu d’un avis ou une décision émanant de l’instance judiciaire compétente, sauf s’il est pris en flagrant délit ou en cas de le conduire aux autorités judiciaires sous l’accusation d’avoir commis un crime ou un délit.

2/ Il est interdit de torturer ou d’humilier quiconque et la loi détermine le châtiment contre l’auteur.

3/ Chaque personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation et de ses droits. Il n’est pas permis de maintenir son arrestation auprès de l’autorité administrative que sur un mandat de l’autorité judiciaire compétente.

4/ Chaque personne jugée sans appel et ayant purgé sa peine, a le droit, si une erreur est décelée dans la prise du verdict, de demander des dommages et intérêts à l’Etat pour le préjudice commis à son encontre.

Article 54

Toute agression contre la liberté individuelle, la vie privée ou autres droits et libertés garantis par la Constitution est un crime puni par la loi.

3ème Titre / Les pouvoirs de l’Etat

Chapitre I / Le pouvoir législatif

Article 55

L’Assemblée du peuple assume le pouvoir législatif suivant les dispositions fixées par la Constitution.

Article 56

Le mandat de l’Assemblée du Peuple est de quatre ans qui commencent à partir de sa 1ère réunion. Il ne peut être reconduit qu’en cas de guerre ou par une loi.

Article 57

Les membres de l’Assemblée du Peuple sont élus au suffrage universel, secret, direct et égal conformément aux dispositions de la loi d’élection.

Article 58

Le membre de l’Assemblée du Peuple représente tout le peuple, sa délégation ne doit pas être soumise à des restrictions ou des conditions mais il doit l’exercer la rigueur de l’honnêteté et la conscience.

Article 59

Les électeurs sont les citoyens qui sont âgés de 18 ans révolus et qui jouissent des conditions inclues dans la loi d’élection.

Article 60

1/ Le système de l’élection des membres de l’Assemblée du Peuple, leur nombre et les conditions dont devraient jouir les candidats sont déterminés par une loi.

2/ La moitié au moins des membres de l’Assemblée du Peuple doivent être des ouvriers et des paysans. La loi donne la définition de l’ouvrier et du paysan.

Article 61

La loi d’élection doit comprendre les dispositions qui garantissent:

1/ La liberté des électeurs de choisir leurs représentants, le bon déroulement et l’honnêteté des procédures électorales.

2/ Le droit des candidats de superviser les opérations électorales.

3/ Le châtiment de ceux qui manipulent la volonté des électeurs.

4/ La définition des règles du financement des campagnes électorales.

5/ L’Organisation de la publicité électorale et l’emploi des mass médias.

Article 62

1/ Les élections se déroulent 60 jours avant la fin du mandat de l’Assemblée du peuple.

2/ L’Assemblée du peuple poursuit ses séances au cas où aucune autre n’est élue et ce jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée.

Article 63

En cas de vacance de l’un des membres de l’Assemblée du Peuple pour n’importe quelle raison, un suppléant doit être élu dans 60 jours à partir de la date de la vacance du titulaire à condition que la date qui reste du mandat de l’Assemblée ne soit pas inférieur à six mois. L’état de député du nouveau membre expire avec l’expiration de la législature de l’Assemblée, et la loi d’élection détermine les cas de vacance.

Article 64

1/ L’Assemblée du peuple sera convoqué à se réunir par un décret promulgué par le président de la République dans les 15 jours qui suit la fin du mandat de l’Assemblée, ou de l’annonce des résultats des élections en cas de son inexistence. Elle se réunira de facto le 16ème jour si le décret de convocation n’est pas publié.

2/L’Assemblée élit au cours de sa 1ère réunion son président et les membres de son bureau dont l’élection se fait annuellement.

Article 65

1/L’Assemblée est convoqué à trois sessions ordinaires par an à condition que la durée de ces réunions ne soient pas au totale moins de six mois. Le système intérieur de l’Assemblée fixe la date et la durée de chaque session.

2/ Il est permis de convoquer l’Assemblée à des sessions extraordinaires sur demande du président de la République, du tiers des membres de l’Assemblée ou de son bureau.

3/ La dernière session législative de l’an reste ouverte jusqu’à l’approbation du budget général de l’Etat.

Article 66

1/La Haute Cour Constitutionnelle est spécialisée d’examiner les recours relatifs aux élections des membres de l’Assemblée du peuple.

2/ Les recours doivent être présentés par le candidat dans trois jours à partir de l’annonce des résultats, la cour s’y prononce par verdicts prononcés dans sept jours comptant à partir de la fin du délai de la remise des recours.

Article 67

Les membres de l’Assemblée du Peuple prêtent le serment constitutionnel inclus dans la 7ème clause de la Constitution.

Article 68

La loi détermine les allocations et les compensations des membres de l’Assemblée.

Article 69

L’Assemblée du Peuple élabore son statut pour réguler son système de travail, les moyens d’exercer ses tâches et les spécialisations de son bureau.

Article 70

Les membres de l’Assemblée ne sont pas objet d’interpellation pénale ou civile pour les faits qu’ils mentionnent ou pour avis qu’ils expriment ou le vote dans les séances publiques ou à huis clos, ou au cours des travaux des commissions.

Article 71

Les membres de l’Assemblée du peuple jouissent de l’immunité la durée du mandat de l’Assemblée. Il est interdit de prendre des mesures pénales contre n’importe qui d’eux sans autorisation au préalable de l’Assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Hors des sessions de l’Assemblée il faut prendre l’autorisation du bureau de l’Assemblée et en informer l’Assemblée à la première réunion qui suit.

Article 72

1/Le membre de l’Assemblée ne doit pas abuser de son état de député dans n’importe quelle affaire.

2/ La loi fixe les travaux qu’il ne faut pas cumuler avec l’état de député.

Article 73

1/ Le président de l’Assemblée du Peuple représente toute l’Assemblée, signe et parle en son nom.

2/ L’Assemblée a ses gardes spéciaux qui prennent leurs ordres du président de l’Assemblée. Aucune force armée n’a le droit d’entrer au siège de l’Assemblée sans permission du président de l’Assemblée.

Article 74

Les membres de l’Assemblée exercent le droit de suggérer des lois et d’interroger les ministères ou l’un des ministres conformément aux dispositions du statut de l’Assemblée.

Article 75

L’Assemblée du peuple assume les spécialisations suivantes:

1/ Entériner les lois.

2/ Débattre la déclaration ministérielle.

3/ Opposer une motion de défiance contre le gouvernement ou l’un des ministres.

4/ Entériner le budget général et le compte final.

5/Entériner les plans de développement.

6/ Entériner les traités et les conventions internationaux liés à la sécurité de l’Etat, soit les traités de conciliation et d’alliance, et toutes les traités relatifs au droits de souveraineté, ou les accords qui accordent des privilèges aux sociétés et aux institutions étrangères, les conventions et les accords qui chargent la trésorerie de l’Etat des dépenses non inclues dans son budget, qui se rapportent à des contrats de crédits ou qui se contredisent avec les clauses des lois en vigueur et dont l’application implique la publication de nouvelles législation.

7/ Entériner l’Amnistie Générale.

8/ Accepter ou rejeter la démission de l’un des membres de l’Assemblée.

Article 76

1/ Le président du Conseil des Ministres présente sa déclaration ministérielle à l’Assemblé dans 30 jours au maximum à partir de la date de la formation du gouvernement.

2/ Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée du Peuple de l’exécution de sa déclaration.

3/ Si l’Assemblée n’était en session ordinaire, elle sera convoquée à une session extraordinaire.

Article 77

1/ La motion de défiance ne doit pas se faire qu’après une interrogation du gouvernement ou de l’un des ministères. La demande de défiance se présente sur suggestion d’au moins cinq membres de l’Assemblée du Peuple alors que l’opposition de la défiance contre le gouvernement ou l’un des ministres exige la majorité des membres de l’assemblée.

2/ En cas de l’opposition de la motion de défiance contre le gouvernement, le président du Conseil des Ministres doit présenter la démission du gouvernement au président de la République. Le ministre objet d’une motion de défiance doit aussi présenter sa démission.

Article 78

L’Assemblée est autorisée de former de ses membres des commissions provisoires afin de recueillir des informations et établir les faits concernant à des sujets liés à l’exercice de ses spécialisations.

Article 79

1/ A chaque exercice un seul budget et le début de l’exercice est fixé par la loi.

2/ La loi fixe le moyen d’élaborer le budget général de l’Etat.

3/ Le projet du budget doit être présenté à l’Assemblée du Peuple deux mois au moins avant le début de l’exercice.

Article 80

1/ L’Assemblée du peuple vote le budget, volet par volet. Le budget n’entre pas en vigueur que s’il est avalé par l’Assemblée.

2/ Si l’Assemblée n’achève pas l’approbation du budget avant le début du nouvel exercice, le budget de l’an précédent reste en vigueur jusqu’à l’approbation du budget du nouvel exercice, et le recouvrement des recettes se fera conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

2/ Un transfert des sections est non admis que conformément aux dispositions de la loi.

3/ L’Assemblée ne peut rehausser les estimations du total des revenus ou des dépense au cours de son étude du budget.

Article 81

L’Assemblée du Peuple peut, après l’approbation du budget, approuver des lois susceptibles de créer de nouvelles dépenses et des ressources à ces dépenses.

Article 82

Le compte final de l’exercice doit être présenté à l’Assemblée du peuple dans un délai qui ne dépasse pas un an à partir de la fin de l’exercice. Le compte final sera en vertu d’une loi. Ce qui s’applique au budget pour son approbation s’applique aussi au solde.

Chapitre II / Le pouvoir exécutif

(1) Le président de la République

Article 83

Le président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir au nom du peuple dans le cadre des règles fixées par la Constitution.

Article 84

Le candidat au poste du Président de la République doit remplir les conditions suivantes:

1/ Etre âgé de 40 ans révolus.

2/ Etre de nationalité arabe syrienne de naissance, de parents de nationalité arabe syrienne de naissance.

3/Jouir de ses droits civiques et politiques et non condamné pour crime d’outrage, même s’il venait d’être réhabilité.

4/ Ne pas être marié à une non syrienne.

5/Résidant en permanence dans la République Arabe Syrienne d’au moins dix ans au moment du dépôt de sa candidature.

Article 85

La déposition de la candidature au poste du président de la République se fera comme suit:

1/ L’Assemblée du Peuple appelle à l’élection du président de la République avant l’expiration du mandat du président en exercice dans un délai pas moins de 60 jours et ne dépassant pas les 90 jours.

2/ La demande de candidature doit être présentée à la Haute Cour Constitutionnelle et enregistrée dans un registre spécial dans un délai de dix jours, à compter de la date de l’annonce de l’invitation à l’élection du président

3/ La demande de candidature ne sera pas acceptée si le candidat n’obtient pas un appui écrit à sa candidature d’au moins 35 députés de l’Assemblée du Peuple. Le membre de l’Assemblée du Peuple ne peut accorder son soutien écrit qu’à un seul candidat.

4/ Les demandes de candidature seront examinées par la haute Cour Constitutionnelle qui en tranchera durant les cinq jours qui suivent la date limite de leur enregistrement.

5/ Si les conditions de candidature exigées ne sont pas remplies dans le délai fixé que chez un seul candidat, le président de l’Assemblée du Peuple doit ouvrir à nouveau la porte de candidature suivant les mêmes conditions.

Article 86

1/ Le président de la République est élu directement par le peuple.

2/ Il est vainqueur au poste du président de la République le candidat qui obtient la majorité absolue du scrutin exprimé. Au cas où aucun des candidats n’obtient cette majorité, les élections seront reprises dans deux semaines entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix des électeurs qui avaient voté.

3/ Les résultats des élections seront annoncés par le président de l’Assemblée du Peuple.

Article 87

1/ Si l’Assemblée du Peuple était dissoute dans la période fixée pour l’élection d’un nouveau président de la République, le président de la République en poste continuera à exercer ses tâches jusqu’à l’élection et la réunion d’une nouvelle Assemblée, et alors le nouveau président doit être élu dans les 90 jours après la réunion de cette Assemblée.

2/ Si le mandat du président de la République expire et que le nouveau président n’est pas élu, le président de la République en poste exercera ses tâches jusqu’à l’élection du nouveau président.

Article 88

Le président de la République est élu pour un mandat de sept ans qui commencent au moment de l’expiration du mandat du président en poste. Le président ne doit pas être réélu que pour un seul mandat de suite.

Article 89

1/ La haute Cour constitutionnelle est chargée d’étudier les recours relatifs à l’élection du président de la République.

2/ Les recours doivent être présentés par le candidat dans trois jours à partir de l’annonce des résultats et la Cour s’y prononcera, sans rappel, dans sept jours après la fin du délai de la présentation des recours.

Article 90

Le président de la République prête devant l’Assemblée du Peuple, avant d’entamer sa fonction, le serment constitutionnel inclus dans l’article 7 de la constitution.

Article 91

1/Le président de la République a le droit de désigner un ou plusieurs vice-présidents et de leur céder certaines de ses prérogatives.

2/Le vice-président prêtera devant le président de la République le serment constitutionnel stipulé dans l’article 7 de la constitution avant d’entamer sa fonction.

Article 92

Si un empêchement temporaire ne permet pas au président de la République d’exercer ses tâches, il peut en charger le vice-président de la République.

Article 93

1/ En cas de vacance du poste du président de la République ou d’incapacité permanente d’assumer ses tâches, le premier vice-président les assume temporairement pour un délai qui ne dépasse pas 90 jours à partir de la vacance du poste du président de la République, durant lesquels il faut organiser de nouvelles élections présidentielles.

2/ En cas de vacance du poste du Président de la République qui n’a pas de vice-président, le président du Conseil des Ministres assume temporairement ses tâches pour un délai qui ne dépassera pas les 90 jours depuis la vacance du poste du président de la République, durant lesquels il faut organiser de nouvelles élections présidentielles.

Article 94

Si le président de la République démissionne de son poste, il adresse sa lettre de démission à l’Assemblée du Peuple.

Article 95

Les implications du poste de président de la République, protocoles et avantages, de même que ses rémunérations seront définies par une loi.

Article 96

Le président de la République veille au respect de la constitution, à la bonne marche des autorités publiques, à la protection de l’unité nationale et à la pérennité de l’Etat.

Article 97

Le président de la République nomme le président et les vice-présidents du Conseil des Ministres, les Ministres et leurs adjoints, accepte leur démission et les limoge.

Article 98

Le président de la République initie, lors d’une réunion sous sa présidence avec le Conseil des Ministre, la politique générale de l’Etat et veille à son exécution.

Article 99

Le président de la République a le droit de convoquer le Conseil des Ministres à une réunion sous sa présidence et de demander des rapports du président du Conseil des Ministres et des ministres.

Article 100

Le président de la République promulgue les lois approuvées par l’Assemblée du Peuple et a le droit de les contester par décision motivée dans un mois après leur envoi à la présidence de la République. Si l’Assemblée les entérine à nouveau à la majorité des deux tiers de ses membres, le président les promulgue.

Article 101

Le président de la République promulgue les décrets, les décisions et les ordres conformément aux lois

Articles 102

Le président de la république déclare la guerre et la mobilisation générale et conclut la paix après approbation de l’Assemblée du peuple.

Article 103

Le président de la République décrète l’état d’urgence et l’annule par décret approuvé par le Conseil des Ministres, dans une réunion sous sa présidence, et par la majorité des deux tiers de ses membres, et qui doit être soumis à la première réunion de l’Assemblée du Peuple. La loi fixera les dispositions prévues à ce sujet.

Article 104

Le président de la République accrédite les chefs des missions diplomatiques auprès des pays étrangers et accepte l’accréditation des chefs des missions étrangères auprès de la République Arabe Syrienne.

Article 105

Le président de la République est le commandant en chef de l’armée et des forces armées, de lui émanent toutes les décisions et les ordres nécessaires pour l’exercice de cette autorité et il a le droit de céder par procuration certaines d’entre elles.

Article 106

Le président de la République nomme les employés civils et militaires et met fin à leurs services conformément à la loi.

Article 107

Le président de la République conclut les traités et les accords internationaux et les annule conformément aux dispositions de la constitution et aux règles du droit international.

Article 108

Le président de la République accorde l’amnistie spéciale et a le droit de réhabilitation.

Article 109

Le président de la République a le droit de décerner les décorations.

Article 110

Le président de la République peut s’adresser à l’Assemblée du Peuple par lettres et présenter devant elle des communiqués

Article 111

1/ Le président de la République a le droit de dissoudre l’Assemblée du Peuple par une décision motivée qu’il fait publier.

2/ Les élections pour une nouvelle Assemblée doivent se faire dans 60 jours à partir de la date de la dissolution.

3/ L’Assemble du Peuple ne pourra être dissoute plusieurs fois pour une même raison.

Article 112

Le président de la République a le droit d’élaborer des projets de lois et de les soumettre à l’Assemblée du Peuple pour étude et adoption

Article 113

1/ Le président de la République se charge du pouvoir législatif dans les intervalles entre les sessions de l’Assemblée du Peuple et même pendant la tenue de ces sessions en cas d’extrême nécessité ou pendant la dissolution de l’Assemblée.

2/ Ces législations seraient soumises à l’Assemblée, dans 15 jours après la tenue de sa première séance.

3/ L’Assemblée a le droit d’annuler ces législations ou de les amender par une loi et ce par la majorité des deux-tiers de ses membres inscrits à la séance, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure à la majorité absolue de ses membres, sans que cette annulation ou amendement aient un effet rétroactif. Si l’Assemblée ne les annulent pas ou ne les amendent pas elles seront considérées comme approuvées de facto.

Article 114

En cas de grand danger ou en cas de menace de l’unité nationale, de l’intégrité, de l’indépendance du territoire de la Patrie ou d’entrave empêchant les institutions de l’Etat d’assumer leurs tâches constitutionnelles, le président de la République a le droit de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent pour affronter le danger.

Article 115

Le président de la République a le droit de former les organismes, les Conseils et les commissions spéciales dont les tâches et les prérogatives seraient fixées par les décisions de leur installation.

Article 116

Le président de la République a le droit de plébisciter le peuple dans des questions importantes liées à l’intérêt suprême du pays. Les résultats du référendum seront contraignants et ils seront en vigueur aussitôt annoncés et publiés par le président de la République.

Article 117

Le président de la République n’est pas responsable des actions qu’il entreprenne en exécution de ses missions sauf en cas de haute trahison. La demande de son accusation devrait se faire sur demande de l’Assemblée du peuple par un vote public et par la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée dans une séance tenue à huis clos et ce, à la demande au moins du tiers des membres de l’Assemblée. Son procès se fera devant la haute Cour constitutionnelle.

2-Le Conseil des Ministres

Article118

1/ Le Conseil des ministres est la haute instance exécutive et administrative de l’Etat. Il se compose du président du Conseil des ministres, de ses adjoints et des ministres. Il veille à l’exécution des lois et des règlements et contrôle l’action des appareils de l’Etat et de ses institutions.

2/ Le président du Conseil des ministres supervise le travail de ses adjoints et des ministres.

Article 119

Les rémunérations et les prestations du président du Conseil des ministres, de ses adjoints et des ministres sont déterminées par la loi.

Article 120

Lors de la formation d’un nouveau cabinet, le président du Conseil des ministres, ses adjoints et les ministres prêtent devant le président de la République le serment constitutionnel inclus dans le 7ème article de la constitution, et ce, avant qu’ils entament leur fonction. En cas de remaniement ministériel, seuls les nouveaux ministres prêtent serment.

Article 121

Le président du Conseil des ministres, ses adjoints et les ministres sont responsables devant le président de la République et devant l’Assemblée du peuple.

Article 122

Le ministre est le haut chef administratif de son ministère et il est chargé d’exécuter la politique générale de l’Etat en ce qui concerne son ministère.

Article 123

Les ministres, entamant leurs fonctions, n’ont pas le droit au cumul comme membre du Conseil d’Administration d’une société privée, ou concessionnaire de ces sociétés, ou à l’exercice directement ou indirectement d’un travail commercial ou une profession libérale.

Article 124

1/ Le président du Conseil des ministres, ses adjoints et les ministres sont responsables civilement et pénalement conformément à la loi.

2/ Le président de la République a le droit de traduire en justice le président du Conseil des ministres, ses adjoints et les ministres quand l’un d’eux commet des crimes lors de l’exercice de sa mission ou à cause d’elle.

3/ L’accusé sera suspendu aussitôt l’acte d’accusation rendu public et jusqu’à la prononciation du verdict sur l’accusation qui lui est attribuée. Sa démission ou sa destitution n’empêche pas son jugement. Les procédures s’appliqueront de la manière prévue par la loi.

Article 125

1/ Le cabinet ministériel sera considéré comme démissionnaire dans les cas suivants:

A/ A la fin du mandat du président de la République.

B/ A l’élection d’une nouvelle Assemblée du Peuple.

C/ A la démission de la majorité des ministères.

2/ Le gouvernement continuera d’expédier les affaires courantes jusqu’à la promulgation d’un décret sur la nomination d’un nouveau cabinet.

Article 126

Il est permis de cumuler la fonction du ministre et celle de membre de l’Assemblée du peuple.

Article 127

Les dispositions relatives aux ministres s’appliquent aussi aux vice-ministres.

Article 128

Le Conseil des ministres exerce les prérogatives suivantes:

1/ Mettre en œuvre les plans exécutifs de la politique générale de l’Etat.

2/ Orienter l’action des ministères et des autres institutions publiques.

3/ Mettre en œuvre le projet du budget général de l’Etat.

4/ Elaborer les projets de lois.

5/ Elaborer les plans de développement, développer la production, investir les richesses nationales et tout ce qui peut soutenir et développer l’économie et augmenter le revenu national.

6/ Contracter et octroyer des crédits conformément aux dispositions de la constitution.

7/ Signer des accords et des traités conformément aux dispositions de la constitution.

8/ Suivre la mise en vigueur des lois, protéger les intérêts de l’Etat et sa sécurité, les libertés et les droits des citoyens.

9/ Prendre des décisions administratives conformément aux lois et aux règlements et contrôler leur exécution.

Article 129

Le président du Conseil des Ministres et les ministres exercent les prérogatives stipulées dans les législations en vigueur de manière à ne pas s’interférer avec les attributions accordées par la Constitution aux autres pouvoirs, et ce, aux côtés d’autres attributions décidées en vertu de ses dispositions.

3-Les Conseils d’administration locale

Article 130

La République Arabe Syrienne est composée d’unités administratives et la loi détermine leurs nombres, leurs limites, leurs prérogatives et à quel point elles jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Article 131

1/ la régulation des unités administratives locales se base sur l’application du principe de la décentralisation des pouvoirs et des responsabilités, alors que la loi détermine le lien de ces unités avec l’autorité centrale, leurs attributions, leurs recettes financières, et le contrôle de leur action. La loi détermine aussi la manière de la nomination ou de l’élection de leurs chefs, leurs attributions et celles des chefs de services.

2/ les unités d’administration locale ont des Conseils élus au vote général, secret, direct et de paritaire.

Chapitre III /  Le pouvoir judicaire

(1) La justice de sentence et le parquet général

Article 132

Le pouvoir judicaire est autonome, et le président garantit cette autonomie en collaboration avec le haut Conseil de la magistrature.

Article 133

1/ Le haut Conseil de la magistrature est présidé par le président de la République et la loi détermine la manière de sa formation, ses prérogatives et les règles de son travail.

2/ Le haut Conseil magistral assure les garanties nécessaires à la protection de l’indépendance de la magistrature.

Article 134

1/ les juges sont autonomes et ne sont soumis dans leur magistrature qu’à l’autorité de la loi.

2/ l’honnêteté des magistrats, leur conscience et leur impartialité sont une garantie pour les droits des gens et leurs libertés.

Article 135

La loi régule le corps magistral dans toutes ses catégories, ses genres et ses grades et explique les règles des spécialisations des différents tribunaux.

Article 136

La loi définit les conditions de la nomination des magistrats, leur reclassement, leur mutation, leur discipline et leur destitution.

Article 137

Le parquet général est une institution magistrale unique présidée par le ministre de la justice. La loi régule sa mission et ses spécificités.

Article 138

1/ Les sentences judiciaires sont prises au nom du peuple arabe en Syrie.

2/ S’abstenir à l’exécution des sentences judiciaires ou entraver leur mise en exécution est un crime puni conformément aux dispositions de la loi.

2-La magistrature administrative

Article 139

Le Conseil d’Etat de la magistrature administrative est un organisme judiciaire et consultatif autonome, la Loi définit ses spécialisations et les conditions de la nomination de ses magistrats, leur reclassement, leur mutation, leur discipline et leur destitution.

4ème Titre: La Haute Cour Constitutionnelle

Article 140

La Haute Cour Constitutionnelle est un organisme judiciaire autonome dont le siège est à Damas

Article 141

La Haute Cour Constitutionnelle est composée au moins de sept membres dont le président de la Cour, ils sont nommés par un décret promulgué par le président de la République.

Article 142

Pas de cumul entre le poste de membre de la haute Cour Constitutionnelle, de ministre et de membre de l’Assemblée du Peuple. La loi détermine les autres fonctions qui ne doivent pas être cumulées avec le poste de membre de cette cour.

Article 143

Le mandat du membre de la Haute Cour Constitutionnelle est de quatre ans renouvelables.

Article 144

Les membres de la Haute Cour Constitutionnelle ne peuvent être destitués que conformément à la loi.

Article 145

Le président de la Haute Cour Constitutionnelle et ses membres prêtent, avant qu’ils entament leurs fonctions, devant le président de la République et en présence du président de l’Assemblée du Peuple le serment ci-dessous: “Devant Dieu Tout-Puissant je jure de respecter la constitution du pays et ses lois et de faire mon devoir en toute impartialité et honnêteté”.

Article 146

La Haute Cour Constitutionnelle se charge des attributions suivantes:

1/Contrôler la constitutionalité des lois, des décrets, des arrêtés et des règlements.

2/Donner avis, à la demande du président de la République, sur la constitutionalité des projets de loi et des décrets législatifs et sur la conformité des projets de décrets avec les législations.

3/ Superviser l’élection du président de la République et réguler les mesures relatives à cette élection.

4/ Revoir les recours contre la validité de l’élection du président de la République et des membres de l’Assemblée du Peuple.

5/ Juger le président de la République en cas de haute trahison.

6/ La loi déterminera ses autres prérogatives.

Article 147

La Haute Cour Constitutionnelle se charge de contrôler la constitutionalité des lois comme suit:

1/ étudier et décider de la non constitutionnalité de la loi conformément à ce qui suit :

A/ Si le président de la République ou le 1/5 des membres de l’Assemblée du Peuple contestent la constitutionnalité d’une loi avant sa publication, elle sera suspendue jusqu’à ce que la cours s’y prononcera dans un délai de 15 jours à partir de la date de l’enregistrement de la contestation. Si la loi est de caractère urgent, la cour doit s’y prononcer dans un délai de sept jours.

B/ Si le 1/5 des membres de l’Assemblée du Peuple conteste la constitutionnalité d’un décret législatif dans les 15 jours qui suivent la date de sa présentation à l’Assemblée, la Cour doit prendre un jugement dans 15 jours à compter de la date de l’enregistrement de la contestation auprès de ses services.

C/ Si la Cour a décidé que la loi, le décret législatif ou l’arrêté est contraire à la constitution, tous ces lois et décrets, incompatibles avec les textes de la constitution, seront nuls d’une façon rétroactive, et sans aucun effet.

2/ Réviser et prendre jugement d’un défi de la non constitutionnalité une loi et ce comme suit:

A/ Si l’un des adversaires oppose, dans le cadre de contestation des verdicts, la non constitutionnalité d’un texte juridique appliqué par le tribunal dont le verdict est contesté, la Cour qui revoit la contestation, si elle estime ce défi est sérieux pour se prononcer de la contestation, elle cessera la révision de l’affaire et défèrera le défi à la Haute Cour Constitutionnelle.

B/ la Haute Cour constitutionnelle doit alors prendre un jugement sur le défi dans 30 jours à compter de la date de son enregistrement chez elle.

Article 148

La Haute Cour Constitutionnelle n’a pas le droit de revoir la constitutionnalité des lois soumises par le président de République à un référendum populaire et jouissant de l’aval du peuple.

Article 149

La loi régule la révision et la prise d’un jugement dans le cadre de la spécialisation de la Haute Cour constitutionnelle, détermine le nombre de son personnel et les conditions dont doivent jouir ses membres, leur immunité, leurs responsabilités, leurs salaires et leur privilèges.

5ème Titre: L’amendement de la constitution

Article 150

1/ le président de la République a, de même que le tiers des membres de l’Assemblée du Peuple, le droit à suggérer l’amendement de la constitution.

2/ La suggestion de l’amendement comprend les textes proposés à être amendés et les raisons impliquant cet amendement.

3/ l’Assemblée du Peuple forme, à la présentation de la proposition d’amendement, une commission pour l’étudier.

4/ L’Assemblée du Peuple examinera la proposition d’amendement qui, approuvée à la majorité de 3/4 de ses membres, devient définitif a condition qu’il soit admis aussi par le Président de la République.

6ème titre: Dispositions générales et transitoires

 Article 151

Dispositions générales et transitoires Le préambule de cette constitution en est partie intégrante

Article 152

Toute personne ayant une autre nationalité en plus de la nationalité arabe syrienne n’a le droit d’occuper les postes de président de la République, de vice-président, de président du Conseil des Ministres, de vice-présidents du Conseil des Ministres, de ministres ou d’être membre de l’Assemblée du Peuple ou à la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 153

La constitution ne devrait être amendée avant 18 mois comptant de la date de sa mise en vigueur.

Article 154

Les législations mises en vigueur et publiées avant l’approbation de cette constitution restent valides jusqu’à ce qu’elles soient amendées conformément à ses dispositions, à condition que l’amendement se fasse dans un délai ne dépassant pas trois ans.

Article 155

Le mandat du président en exercice de la République prend fin à l’expiration des sept ans depuis sa prestation du serment constitutionnel comme président de la République. Le président a le droit de présenter à nouveau sa candidature au poste du président de la République, suivant les dispositions de l’article 88 de cette constitution, et ce, à partir des prochaines élections présidentielles.

L’article 156

Les élections de la 1ère Assemblée du peuple à l’ombre de cette constitution auront lieu dans les 90 jours qui suivent la date de son approbation par un référendum populaire.

Article 157 Cette constitution sera publiée dans le journal officiel et sera en vigueur à partir de la date de son approbation.

Damas / / 1433 H/ / 2012

Président de la République

Bachar al-Assad